Ce qu’il faut retenir : La Cour rappelle que la clause selon laquelle « l’acquéreur prend le bien en l’état » s’apprécie au jour de la promesse de vente. Toutefois, la Cour reconnaît que même si la vente est parfaite, l’acquéreur ne dispose – jusqu’à la date de réitération – d’aucune possibilité de contrôle sur l’état réel de l’immeuble (puisque les clés ne lui sont pas encore été remises) et que l’immeuble reste couvert par le contrat d’assurance du vendeur. Au regard de ces éléments, la Cour déduit que le vendeur demeure responsable de l’immeuble dont l’état avait changé entre la promesse de vente et la conclusion de l’acte authentique.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 juin 2018, n°17-17.849.