Ce qu’il faut retenir : Le droit à rémunération est doublement conditionné à la conclusion effective de l’opération projetée ET à sa constatation dans un acte écrit. L’acte écrit contenant l’engagement des parties et auquel l’article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne la rémunération de l’agent par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique.
Dans le cas présenté, la promesse synallagmatique de vente constituait un « accord définitif sur la chose et le prix », de sorte que l’opération devait être considérée comme « effectivement conclue » conformément à l’article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que le refus de réitérer la vente constitue une faute qui ne peut avoir pour effet de priver l’intermédiaire de son droit « à rémunération ou à indemnisation ».
Rappel : Toujours vérifier le contenu de l’acte : condition suspensive et/ou clause dédit et/ou mention indiquant que la signature acte authentique n’est pas une condition essentielle de la vente ni une condition du droit à commission (ce qui n’était pas le cas en l’espèce)
– Article 6-1 alinéa 3 de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970
– Article 73 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
– Article 74 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
– Cour de cassation, Chambre civile 1ère, 10 octobre 2018, n°16-21.044.