Faits : un avant contrat de vente sans condition suspensive de prêt est signé par les acquéreurs en août 2013. Les acquéreurs ne se présentant pas à l’office notarial pour la réitération de la vente, l’agence immobilière les assigne devant le TGI en vue du paiement de la somme de 12 000 euros au titre des pénalités et correspondant, comme il était convenu au mandat, à sa commission augmentée de dommages et intérêts.
Ce qu’il faut retenir : La Cour rejette la demande de l’agence immobilière et rappelle le formalisme applicable non pas au mandat de vente, mais au registre des mandats de vente. La Cour considère que le mandat est nul, puisqu’il apparaît, après constatation, que le registre des mandats n’est pas tenu avec rigueur. En effet l’inscription des mandats, au registre concerné, n’est pas chronologique. Ainsi, un défaut dans l’archivage des mandats est susceptible d’entraîner la nullité du mandat litigieux. En l’espèce, le mandat litigieux portait le n°1959/13, mais les mandats le précédent, c’est-à-dire, le mandat n°1958/13 et le mandat 1957/13 étaient respectivement datés du 9 avril 2013 (mandat n°1958/13) et du 11 avril 2013 (mandat 1957/13).
Cour d’appel, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2019, n°17/03227