Ce qu’il faut retenir : la Cour rappelle que les dispositions protectrices de la loi Hoguet ne s’appliquant pas dans les conventions passées entre un notaire et une agence immobilière, le sous mandat donné à cette dernière par le notaire aux fins de rechercher un acquéreur, n’est pas soumis aux dispositions impératives de la loi Hoguet. De plus, la vente ayant été conclue par l’intermédiaire de l’agence, le notaire aurait dû prévoir dans l’acte de vente que la rémunération de l’agence serait à la charge de l’acquéreur, ne l’ayant pas fait il devra réparer le dommage causé à l’agence par la perte de sa rémunération.

Rappel : le formalisme imposé par la loi Hoguet en matière de mandat, ne s’applique pas au sous-mandat donné par le mandataire initial à un mandataire substitué, ni aux conventions de rémunération conclues entre un agent immobilier et un professionnel, pas même qu’aux conventions passées entre le notaire et l’agent immobilier.

Cour de cassation, Chambre civile 1ère , 9 janvier 2019, n°17-27-841.

Cour de cassation, Chambre civile 1ère , 7 février 1995, n°93-14-158 et Cour de cassation, Chambre civile 1ère , 30 avril 2014, n°13-13-391.

Cour de cassation, Chambre civile 1ère , 28 janvier 2003, n°00-21-758.