Faits : Un acte de vente portait sur la vente d’un bien loué. L’une des clauses de l’acte de vente indiquait que le vendeur s’engageait à remettre le bien loué libre de toute occupation, et ce, dans un délai d’un (1) mois après la signature dudit acte. A défaut de libération des lieux dans les délais convenus, la clause litigieuse indiquait que le vendeur serait tenu d’une pénalité applicable pour chaque jour de retard. Les Parties ne faisaient état d’aucune autre condition.

Ce qu’il faut retenir : la Cour applique à la lettre le contrat, et notamment, la clause litigieuse, et considère que l’engagement pris par le vendeur dans l’acte de vente de faire son affaire personnelle de la libération des lieux par le locataire n’était pas subordonné à ce qu’il demeure propriétaire du bien concerné. La Cour considère irrecevable l’argument selon lequel le vendeur, qui n’était plus propriétaire des lieux au jour où il en demandait la libération, ne pouvait contraindre le locataire à libérer les lieux.

Pour aller plus loin : en l’absence d’une mention particulière allant ce sens, les juges ne peuvent ajouter aucune condition à l’engagement contractuel des Parties. Autrement dit, ils ne peuvent conditionner cet engagement à la qualité de propriétaire du débiteur de l’obligation de délivrance. La Cour applique à la lettre le contrat (même s’il est bancal ou mal rédigé) et indique que ce dernier à force de loi entre les Parties. Conformément au contrat, le vendeur qui n’a pas respecté son engagement a manqué à son obligation de délivrance, et ce, peut importe qu’il ne soit plus propriétaire du bien.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 février 2019, n°18-11.683.

Article 1103 du code civil (force obligatoire des contrats)