Ce qu’il faut retenir : La Cour précise que faute d’avoir rempli l’objectif d’informations personnelles de l’acquéreur évincé, la préemption de la SAFER est nulle. En l’espèce, la SAFER avait libellé l’adresse de l’acquéreur en tenant compte de la notification adressée par l’office notariale. Cette notification étant elle-même erronée, le pli n’a jamais été délivré à l’acquéreur. Ainsi, la nullité est retenue, et ce, peu importe que la SAFER n’ait commis aucune faute dans le libellé de l’adresse de l’acquéreur pour l’envoi du courrier d’information qui lui était destiné. Autrement dit, la Cour applique à la lettre l’article L.143-3 du code rural et considère que l’absence de faute de l’expéditeur est sans effet sur la règle selon laquelle la préemption est nulle si elle n’a pas été portée à la connaissance des intéressés et, notamment, de l’acquéreur évincé.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 février 2019, n°17-19.370. Articles L.143-3 et R.143-6 code rural.