Ce qu’il faut retenir : L’obligation d’information de droit commun pesant sur le vendeur d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement (ICPE) ne s’applique pas à la vente d’un bien situé à proximité de l’installation classée.
La Cour applique à la lettre l’article 514-20 du code de l’environnement indiquant que, lorsqu’une ICPE a été exploitée ou implantée sur un terrain, seul le vendeur dudit terrain est tenu d’en informer par écrit son acheteur, cette obligation lui est propre. Ainsi, ne manque pas à cette obligation d’information le vendeur d’un terrain situé à proximité d’une ICPE sur lequel aucune ICPE n’a été ni implantée ni même exploitée.
Rappel : L’acquéreur peut tenter d’agir en garantie des vices cachés, dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
Article 514-20 du code de l’environnement ;
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, n°17-26-209.