Ce qu’il faut en retenir : La Cour rappelle qu’en l’absence d’éléments probants portant sur la connaissance par le vendeur de la présence d’amiante sur la toiture, la mauvaise foi et le prétendu dol de ce dernier ne sont pas établis.

Ainsi, la clause excluant la garantie du vendeur à l’égard des vices cachés doit trouver à s’appliquer, puisque le vendeur ne peut être tenu responsable, ni appelé en garantie à l’égard des vices dont il n’a jamais eu connaissance.

Une ignorance légitime puisque le diagnostic réalisé mentionnait l’absence d’amiante et qu’il était annexé à l’acte de vente.

➢ Cour d’appel de Dijon, Chambre 1, 19 février 2019, RG n°17-00817.