Rappel : Juridiquement la nullité relative est applicable lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé. Dans notre activité (la transaction immobilière) le non-respect du formalisme légal du mandat – dont le but est la protection des intérêts du mandant – entraîne la nullité relative de ce document. De jurisprudence constante, la nullité relative du mandat peut être ‘couverte’ par la ratification postérieure des actes de vente dûment complétés des informations ci-dessous mentionnées.
Ce qu’il faut retenir : De jurisprudence constante la Cour rappelle qu’en dépit de l’absence de signature par le mandant du mandat de vente, la nullité de ce dernier est relative. Cette nullité relative peut ‘s’annuler’ c’est à dire s’éteindre aux 3 conditions suivantes : le registre des mandats doit indiquer le numéro de mandat – les actes de vente doivent mentionner le mandat et son numéro d’enregistrement – le compromis de vente doit faire mention de la commission de l’agent.
La Cour juge que nonobstant le non-respect du formalisme légal du mandat de vente, l’agent immobilier aura le droit de percevoir sa commission dès lors que les 3 conditions susmentionnées auront été respectées.
Cour d’appel de Douai, Chambre 1, 2 mai 2019, RG n°18-01674.