Ce qu’il faut retenir : Le promettant doit proposer, en priorité, au bénéficiaire, la vente du bien. Cette offre doit intervenir au moment ou il prend la décision de vendre, dès lors que cette décision intervient pendant la durée de validité du pacte. A défaut, le bénéficiaire sera recevable à demander en justice l’annulation de la vente, sa substitution dans les droits de l’acquéreur ainsi que des dommages et intérêts, et ce, même si la vente intervient à l’expiration du pacte (ce qui importe étant la date de prise de décision).

Ce n’est pas au moment de l’échange des consentements formant la vente que le promettant doit proposer au bénéficiaire du pacte de préférence d’exercer son droit d’acquisition, mais bien au moment ou il prend la décision de vendre. La Cour remet en cause la vente, alors même que l’échange des consentements entre l’acquéreur et le vendeur avait été signé pendant la durée de l’acte et que la vente n’avait pris effet qu’à la levée du pacte de préférence, soit après son échéance.

Rappel : L’annulation de la vente ne peut être obtenue qu’en prouvant que le tiers avait connaissance du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. A défaut d’annulation de la vente, le bénéficiaire pourra obtenir des dommages-intérêts du promettant.


Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 décembre 2018, n°17-23.321.