Ce qu’il faut retenir : La Cour considère que nonobstant l’élément selon lequel l’assureur aurait manqué à son obligation d’information précontractuelle, la faculté prorogée de renonciation pour non-respect du formalisme informatif à un caractère discrétionnaire pour le souscripteur (l’assuré). Cet exercice peut même s’analyser en un abus. Pour la Cour l’existence de cet abus s’apprécie au moment ou le souscripteur exercer cette faculté. Ainsi, il revient aux juges de rechercher, au moment de la date de renonciation, si cette dernière était abusive en tenant compte, notamment, de la situation concrète des époux, de leur qualité d’assurés avertis ou profanes ainsi que des informations dont ils disposaient réellement.
➢ Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mars 2019, n°18-15-612