Rappel : Lorsque l’une des parties tarde à réitérer la vente par acte authentique, et que la date prévue pour la réitération est dépassée, alors, la partie non-défaillante peut considérer que le compromis devient caduc. Par exception, les Parties peuvent convenir d’une prorogation du délai de réitération.

Faits : Un compromis de vente est signé en décembre 2014, et comporte une condition suspensive de prêt ainsi qu’une clause de substitution distincte. Les parties conviennent qu’une réitération de la vente interviendra au plus tard le 15 avril 2015. Le 28 avril 2015 la SCI se substituant aux acquéreurs obtient une demande de prêt. Le 10 juin 2015 le notaire dépose une DIA. Le 8 avril 2016 la vendeur décède alors que la vente n’est toujours pas réitérée. La SCI assigne les héritiers en perfection de la vente.

Ce qu’il faut retenir : La Cour rappelle que, par principe, le compromis de vente est caduc lorsque la date prévue pour sa réitération est dépassée, et ce, à moins qu’il ne soit démontré par des éléments probants que les parties aient expressément prévu de proroger ce délai. Dans la présente situation, il incombe à l’acquéreur qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une volonté expresse du défunt vendeur portant sur la prorogation du délai initialement prévu. En l’absence d’éléments probants portant sur la volonté expresse du défunt vendeur, le principe s’applique et le compromis devient caduc puisque la date prévue de réitération de l’acte est dépassée.

➢ Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 mars 2019, n°18-14.022.