Rappel : L’acte de vente est conclu en juillet 2004, et c’est en 2012 qu’apparaissent les fissures. Les acheteurs intentent une Action fondée sur l’existence d’un dol OU d’une erreur sur les qualités substantielles de la maison. Légalement cette Action n’est pas prescrite. En effet, au visa, notamment, des articles 1130 et 1137 du c.civil, l’Action pour dol OU erreur substantielle se prescrit dans un délai de 5 ans à compter du jour ou les acheteurs ont eu connaissance de l’erreur OU du dol. Dans la présente situation les fissures sont apparues en septembre 2012, ainsi les acheteurs ont jusqu’au mois de septembre 2017 pour introduire une action en nullité.
Ce qu’il faut en retenir : Concernant le dol : la Cour rejette la demande et considère que le rapport d’expertise diligenté par les acquéreurs indique seulement que les causes des fissures proviennent d’un tassement des fondations dû à un vice caché de construction. Ainsi a aucun moment le rapport n’indique si des fissures étaient apparues avant la vente, ni si le vendeur en avait eu connaissance des désordres de mouvement de terrain, ni même s’il avait effectué des travaux de reprise. Le rapport d’expertise ne rapporte pas non plus la preuve selon laquelle le vendeur connaissait le désordre au moment de la vente, et qu’il l’aurait dissimulé aux acquéreurs.
Concernant l’erreur sur les qualités substantielles du bien : la Cour rejette la demande et considère que le contrat de vente contenait une clause excluant la garantie des vices cachés pour l’état des constructions, du sol et du sous-sol. En concluant la vente avec cette clause les acheteurs démontrent que l’absence de désordres affectant la maison ne constituait pas pour eux une qualité essentielle de leur acquisition.
➢ Cour d’appel de Dijon, Chambre 2, 11 avril 2019, RG n°18-0139.