Rappel : L’article 1643 du c.civ indique que le vendeur « est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie », autrement dit, la Clause de non-garantie des vices cachés est valable entre non professionnels. Toutefois, cette clause ne peut pas être invoquée par le vendeur lorsqu’il est de mauvaise foi.

Face au vendeur qui se prévaut de cette clause, l’acquéreur doit – pour engager la responsabilité du vendeur – démontrer la mauvaise foi de celui-ci :

La mauvaise foi du vendeur est caractérisée s’il dissimule délibérément à l’acheteur des mouvements de terrains et la décompression des sols et sous-sols observés lorsqu’il était propriétaire. Ainsi, la Cour considère que la mauvaise foi du vendeur est démontrée à l’unique condition que l’acheteur parvienne à prouver que le vendeur avait eu connaissance des mouvements de terrain au moment de la vente et qu’il n’en avait pas informé l’acquéreur.

– La Cour considère, dans le cas d’un glissement de terrain, que la mauvaise foi du vendeur n’est pas caractérisée si le vendeur dissimule une procédure judiciaire antérieure et uniquement relative à l’effondrement du mur. Ainsi, dénoncer ce seul vice ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. En effet, la Cour juge que l’acheteur ne démontre pas l’élément selon lequel le vendeur connaissait l’instabilité du sol et du sous-sol du terrain vendu, révélé par les pluies exceptionnelles et établie par les expertises postérieures.

➢ Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 avril 2019, n°16-22.528.