Rappel : Une SCI souscrit un mandat exclusif de vente le 2 juin 2015, en vue de la cession d’un ensemble immobilier. Le 8 juin 2015 la SCI refuse de signer le compromis de vente. Le 14 juin 2015 elle entend par LRAR mettre fin au mandat de vente exclusif. L’agent immobilier assigne la SCI au paiement de sa commission. Faisant suite à cette assignation la SCI tente de faire application du délai de rétractation de 14 jours prévu par le code de la consommation.

L’article préliminaire du code de la consommation indique que le présent code s’applique, notamment, à l’égard du consommateur, lequel est entendu au sens du même article comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale [..] ». L’article L.222-7 du même code précise, notamment, que le délai de rétractation de 14 jours des mandats conclus à distance s’applique seulement à l’égard des consommateurs.

Ce qu’il faut retenir : La Cour considère que la SCI n’a pas la qualité de consommateur. En effet, il est rapporté au as présent que la SCI agissait dans le cadre de son objet social, à savoir « la gestion et la mise en valeur par tous moyen de tout immeuble [..] leur vente et leur location [..] ».

Agissant en qualité de professionnelle, la SCI s’est irrévocablement trouvée engagée pour une durée de trois (3) mois.

Dans cette situation, la Cour considère que la demande en dommages et intérêts de l’agent immobilier est recevable.