Rappel : Au sens de l’article L.145-46-1 du c.com, le locataire doit se voir adresser une offre de vente dès que le bailleur envisage de vendre, c’est-à-dire dès la prise de décision de vendre. Ce droit de préférence accordé au locataire est d’ordre public, de sorte que toute vente réalisée sans respecter ce droit est nulle et sans effet.
Ce qu’il faut en retenir : La Cour rappelle que dans le cadre de la vente d’un local commercial, le preneur bénéficie d’un droit de préférence (et non de préemption). Ainsi, le locataire doit se voir adresser par le vendeur-bailleur une offre de vente, et ce, dès la prise de décision de vendre. La Cour ajoute qu’au regard de ce principe le droit de préférence du locataire est exclusif de tout frais d’agence. Autrement dit, le droit de préférence exclut la rémunération de l’agent laquelle est incompatible avec l’application dudit droit, et ce, peu importe le moment ou ce droit est notifié par le bailleur et, a fortiori, exercé par le locataire.
Mon conseil: Comme en matière de location classique, nous devons nous intéresser à la situation réelle du bien.
La question: Le bien est-il loué ?
Oui : un congé a-t-il été donné ? Le locataire a-t-il été informé de son droit de préférence ?
Non : il faudra demander la date de départ de ce dernier. La jurisprudence considère en effet, que le locataire continue de bénéficier d’un droit de préférence dans un délai raisonnable d’un an (au moins) après son départ.
S’il est avéré que le bailleur a commis une faute dans la notification du droit de préférence, alors nous pourrons rechercher sa responsabilité et demander des dommages et intérêts pour l’indemnisation du temps passé sur la mise en vente de son bien.
Cour d’appel de Douai, Chambre 2, 2.8 mars 2019, RG n°17-03524.
Article L.145-46-1 code de commerce.