La clause résolutoire n’est pas applicable de plein droit
Contexte : Un contrat de vente en viager est signé. Faisant valoir le non-paiement d’une échéance, le crédirentier assigne le débirentier en résolution de la vente.
Rappel : Art.1978 c.civ « Le seul défaut de paiement des arrérage de la rente, n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérage. »
Ce qu’il faut retenir : Dans le cas d’espèce, la Cour juge que la clause résolutoire qui a pour seul objet de permettre au crédirentier de demander la résolution du contrat, n’est pas une clause résolutoire de plein droit, de sorte que le juge dispose d’un libre pouvoir « d’appréciation », pour l’aménagement d’une solution plus équitable au débirentier.
Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de rappeler que les Parties peuvent « soustraire la résolution d’une convention [de] l’appréciation des juges », mais à la condition que cette possibilité ait été « exprimée de manière non équivoque » dans une clause résolutoire de plein droit. Le juge ne disposant alors d’aucun pouvoir d’appréciation en pareilles circonstances, et ce, conformément à l’intention exprimée des Parties. Tel n’est pas le cas d’espèce.