Contexte :
Un mandat de vente exclusif indique « Le présent mandat est consenti et accepté avec exclusivité pour une période irrévocable de trois mois à compter de ce jour. Sauf dénonciation à l’expiration de cette période initiale, il sera prorogé pour une durée maximale de 12 mois supplémentaire, au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec avis de réception, ymettre fin au terme d’une période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation. »
L’agent invoque la reconduite de l’exclusivité au cours de la période de prorogation.
Rappel : L’article 6 I de la loi Hoguet précise que « lorsqu’un mandat est assorti [..] d’une clause d’exclusivité, [..] cette clause recevra application dans les conditions fixées par décret ».
L’article 78 du Décret ajoute qu’une clause d’exclusivitéreçoit application « si elle résulte d’une stipulation expresse », en « caractères très apparents » d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant.
Ce qu’il faut retenir :
La Cour rappelle qu’une clause d’exclusivité ne peut résulter que d’une stipulation expresse et très apparente. Or, aucune précision n’est expressément apportée (ni en caractères apparents) s’agissant du maintien de l’exclusivité du mandat cours de sa période de prorogation.Le doute qui existe s’agissant des caractéristiques du mandat doit profiter au vendeur. Les juges considèrent que le mandat litigieux qui a été prorogé tacitementest un mandat simple.
➢Cour d’AppelAix en Provence, 24 novembre 2022,n°19-12559
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