Contexte :
Un terrain à bâtir est vendu, pour lequel l’acquéreur obtient un permis de construire. Le permis lui est retiré trois mois plus tard, pour cause d’inconstructibilité du terrain. L’acheteur assigne les vendeurs en indemnisation pour défaut à leur obligation de délivrer un bien conforme à l’objet du contrat.
Rappel : Art.1604 c.civ « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Cette notion de « délivrance conforme » s’apprécie par rapport à la chose promise et à ses caractéristiques annoncées.
Ce qu’il faut retenir : La Cour d’appel retenait que la non-constructibilité du terrain ne constituait pas un défaut de conformité. En effet, lors de la vente les vendeurs croyaient que le terrain vendu était constructible, sans savoir qu’une loi préexistante à la vente (la loi littorale), l’avait rendu inconstructible, bien qu’ils reconnaissaient dans l’acte de vente, que cette loi pouvait être de nature à remettre en cause la constructibilité des parcelles litigieuses.
La Cour rejette la demande d’indemnisation pour cause d’inconstructibilité puisqu’elle n’est pas fondée sur le bon moyen et que seule une action en garantie contre les vices cachés aurait pu prospérer.
Pour aller plus loin :
- C.Cass 19/09/2019 n°18-18394 : Le vendeur à une obligation de délivrance conforme de la chose vendue le bien n’était pas raccordé utilement au réseau d’assainissement et juge que l’absence de raccordement d’un immeuble vendu comme étant « raccordé au réseau d’assainissement » constitue un manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrance conforme de la chose vendue.
- TGI Grasse, 1ère c.civ, 8/01/13 n°10/04566 : Le vendeur doit détailler très précisément cette chose et la délivrer dans son identité même. La délivrance conforme s’apprécie par rapport à la chose promise et à ses caractéristiques annoncées. Il n’y a pas délivrance conforme si certaines des caractéristiques annoncées font défaut, comme cela peut être le cas du caractère commun du sol supportant la maison vendue.
- Cass. 3e civ. 30-9-2021 n° 20-15.354 FS-B, Sté Total Mayotte c/ Sté Station Kaweni : Le précédent vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, l’action est transmissible au sous acquéreur.
- CA d’Aix-en-Provence, C.civ 1ère, 26 octobre 2021, RG n° 18/19017 : le lotisseur manque à son obligation de délivrance conforme puisque le terrain vendu est instable. La Cour ajoute que le vendeur ne peut invoquer la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés puisque l’action formée est fondée sur sa responsabilité contractuelle en délivrance conforme de la chose vendue. Le non-respect de cette obligation justifie la résolution de la vente aux torts du vendeur.
➢Cour de Cassation, c.civ 3ème, 7 septembre 2022 n°21-17.972
Découvre de plus amples conseils ici.