Contexte :
Un acheteur constate que la charpente est infestée de parasites et assigne le vendeur sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Ce qu’il faut retenir : Les juges rejettent la demande de l’acquéreur aux motifs que l’infestation a détruit les pièces principales de la charpente et du solivage, entraînant un risque d’effondrement du bien, et que ce désordre ne peut constituer qu’un vice caché de la chose vendue.
Dans cette situation, la Cour juge et rappelle que l’acheteur ne peut pas agir sur le fondement de «l’obligation de délivrance conforme», mais seulement sur celui du vice caché. Cette action est exclusive puisque le défaut invoqué est qualifiable comme tel. L’action en vice caché constitue donc l’unique fondement de la demande de l’acquéreur.
Pour aller plus loin : En cas de doute sur la nature du défaut, non-conformité ou vice caché, l’acheteur a intérêt à invoquer les deux fondements et à agir dans le délai de 2 ans à compter de la constatation du défaut (délai pour agir en garantie des vices cachés).
- Cass. 3eciv. 17-11-2021 n° 20-15.567 : Lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de la demande de l’acquéreur.
- Cass. 3eciv. 16-5-2019 n° 18-13.703: Dans ce cas, les juges n’ont pas à procéder à une recherche inopérante sur l’obligation de délivrance conforme.
- CA Douai, 10/11/2022 n°20-04247: lorsque le bien vendu comporte plusieurs défauts, certains liés à des vices-cachés et d’autres relatifs à une non-conformité, alors l’acquéreur conserve une action sur ces deux fondements.
➢Cour de Cassation, 3eciv, 18 janvier 2023 n° 21-22.543
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