société

RAPPEL :

L’art. 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 « Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, [..] d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. ».

Lorsqu’il fait visiter à une personne l’immeuble mis en vente et que le vendeur traite avec cette personne, l’opération est réputée effectivement conclue par l’entremise de l’agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue.

Ce qu’il faut retenir :

La Cour juge que le signataire d’un mandat de recherche et d’un bon de visite commet une manœuvre frauduleuse s’il constitue une société pour acheter le fonds de commerce qui lui a été précédemment présenté par l’agent immobilier.

L’agent qui a ainsi été évincé de la transaction en raison de cette manœuvre frauduleuse a perdu le bénéfice de la commission qu’il était en droit d’attendre, ce qui constitue un préjudice indemnisable.

Pour aller plus loin :

– CA Paris 2è cc, 12/03/20, n°19/00542 : L’agence immobilière évincée justifiant avoir fait visiter le bien à l’acquéreur est fondée à demander l’application de la clause pénale du mandat ;

– CA Besançon, 11/06/2019, n°1800287 : La clause figurant sur le bon de visite engage les acquéreurs à ne traiter la vente que par l’intermédiaire de l’agence et constitue un véritable engagement contractuel, à la condition que les caractères de ladite clause soient renseignés dans une police lisible afin d’attirer l’attention de son lecteur ;

– CA Douai, 1ère cciv, 4 juillet 2019 n°16-06411 : Les acquéreurs signataire d’un bon de visite, s’engagent contractuellement à ne régulariser la vente du bien que par l’intermédiaire de l’agent à l’origine de la visite.

–  Cour d’appel d’Aix en Provence, 9 mars 2023 n°20-08208.