promesse

Contexte :

Une promesse de vente est signée, mais n’est pas réitérée. Le vendeur assigne l’acheteur en paiement de la pénalité. L’acheteur demande l’annulation de la promesse au motif qu’il aurait contracté sous l’empire d’un trouble mental. La cour d’appel de Versailles condamne l’acheteur au paiement de la pénalité contractuelle et rejette sa demande d’annulation.

Rappel :

art. 414-1c. civ « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Un acte ne peut donc pas être régulièrement passé par une personne majeure qui, bien qu’elle ne soit pas placée sous un régime de protection, est dépourvue de discernement en raison d’un trouble mental au moment de l’acte, qu’il soit consécutif à une maladie ou une infirmité, un état de faiblesse ou encore l’emprise de l’alcool, de médicaments ou de stupéfiants.
Un acte peut être annulé si la preuve du trouble mental au moment de l’acte est rapportée.

Ce qu’il faut retenir :

Pour rejeter la demande de l’acheteur, la Cour constate que le certificat médical établit ne fait état que d’un suivi psychiatrique depuis 2014 pour une cause qui n’a pas été détaillée, et que cette expertise psychiatrique établie non contradictoirement par un médecin rémunéré par l’acheteur, si elle devait être prise en compte pour avoir été versée régulièrement aux débats, n’apporte que des informations insuffisantes voire inexactes sur la date d’apparition de symptômes d’une pathologie indéterminée et non détaillée.
Compte tenu de l’insuffisance des pièces rapportées, les juges du fond retiennent, souverainement, que la preuve de l’altération des facultés mentales du bénéficiaire de la promesse de vente lors de la signature n’est pas rapportée.
La validité juridique de la promesse est reconnue et l’acheteur est condamné au paiement de la pénalité contractuelle.

Pour aller plus loin :

– C.Cass. 1ère c.civ, 16/01/2019, n°17-31.528 : Le trouble mental du vendeur au moment de la signature du compromis est incompatible avec la vente d’un logement. L’acte de vente est entaché de nullité dès lors qu’est rapporté – par les ayants droit du vendeur décédé – des certificats médicaux/hospitalisation attestant qu’à la date de signature de l’acte de vente, l’état de l’intéressée était altéré de sorte que celui-ci était atteint d’une perte de jugement, de ses capacités de discernement et de décision. Ces certificats suffisent à établir l’existence d’un trouble mental, ouvrant droit à la demande en nullité de l’acte de vente.
– CA St denis de la Réunion, c.civ, TGI, 02/08/2019 n°18-000 : Les enfants du défunt âgé de 78 ans au moment de la signature de l’acte doivent démontrer son insanité d’esprit pour obtenir la nullité de l’acte signé. La Cour juge que les éléments rapportés par les héritiers ne démontrent pas la preuve d’une insanité d’esprit au jour de la signature de l’acte.
– CA Versailles, 1ère c.civ, 23/10/2019, n°18/01878 : Le donateur atteint d’Alzheimer n’était pas de ce seul fait hors d’état de manifester sa volonté.
– CA Paris, Pôle 3, chambre 1, 3/02/2021, RG n° 19/00858 : la seule circonstance que la requérante ait souffert de troubles psychiatriques depuis plusieurs années, ne prouve pas que ces troubles aient eu pour effet de la priver de son intelligence, ni de sa capacité de discernement à une date proche du testament. La Cour constate que les documents médicaux existant ne révèlent aucun élément, ni aucune constatation quant à l’importance des troubles mentaux à une date proche de celle du testament.

Ø  Cour de Cassation, 3e civ. 14-9-2023 n° 22-19.223 F-D