prix

=> CAA Paris 29-2-2024 n° 22PA03860, Établissement public territorial Plaine Commune

Contexte : Une décision de préemption comporte l’offre d’acquérir l’immeuble à un prix proposé par la collectivité publique. Toutefois, le prix indiqué en toutes lettres, « cent quatre-vingt-dix mille euros », diffère du prix indiqué en chiffres, « 290 000 € ». La décision est attaquée par les vendeurs.

Rappel : Art. R 213-8 CU : Dans les 2 mois qui suivent la déclaration d’intention d’aliéner « le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : – soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption, – soit sa décision d’acquérir le bien aux prix et conditions proposés, – soit son offre de l’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix par le juge de l’expropriation » La décision par laquelle une commune manifeste son intention de préempter doit contenir ou être suivie dans le délai légal de l’indication du prix.

Ce qu’il faut retenir : La Cour juge qu’une décision de préemption proposant un prix est illégale si le montant indiqué en toutes lettres est différent du montant indiqué en chiffres.

En l’espèce, la Cour annule la décision de préemption dont la mention du prix était exprimée différemment en chiffres et en lettres.

Cette incohérence affecte un élément essentiel de la décision. Par conséquent, la décision de préemption doit être vue comme ne comportant aucun prix. La Cour observe que cette incertitude n’avait pas été levée dans le délai de 2 mois.

La décision de préemption est bel et bien illégale.