signature

Contexte : Une promesse unilatérale de vente de parts sociales avait été consentie. Les promettants refusant de s’exécuter, le bénéficiaire les a assignés en exécution. Les « promettants » contestaient la signature de la promesse au motif qu’il s’agissait d’une signature scannée et non d’une signature électronique.

Ce qu’il faut retenir : S’agissant de la portée d’une signature manuscrite scannée, la Cour juge que le procédé est valable mais qu’il ne peut être assimilé à une signature électronique « qui bénéficie d’une présomption de fiabilité par application de l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. » La Cour juge ainsi qu’une signature scannée ne peut être assimilé au procédé utilisé pour la signature électronique.

La Cour la Cour de cassation ne reconnaît pas la validité d’une signature scannée d’autant que la preuve de l’accord du consentement des promettants n’était pas rapportée.

Pour aller plus loin : Une signature scannée n’est pas une signature électronique, c’est la copie d’une signature manuscrite qui peut être réalisée par toutes personnes et apposée sur tous documents. Ce procédé ne garantit donc
pas l’identification de la personne, ni l’acte auquel la signature scannée se rattache.

En lui-même le scan d’une signature n’est pas illégal mais il est insuffisant. Il doit donc être complété par d’autres éléments rapportant la preuve de l’accord d’une personne déterminée à un acte déterminé.

En cas de signature scannée et de contestation, ce sont donc les circonstances spécifiques de chaque affaire qui seront étudiées au cas par cas pour savoir si elles permettent de s’assurer de l’authenticité de l’engagement.

En outre, il est déconseillé d’utiliser des signatures électroniques et manuscrites pour un même acte et il convient de privilégier le même type de signature pour toutes les parties, à savoir uniquement des signatures manuscrites ou uniquement des signatures électroniques.

CA Fort-de-France, ch. civ., 14 déc. 2012, n° 12/00311 Cette décision confirme de précédentes décisions jugeant que « la seule signature scannée (…) est insuffisante pour s’assurer de l’authenticité de son engagement juridique comme ne permettant pas une parfaite identification du signataire »

–  Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 mars 2024, 22-16.487