
Rappel : L’art. 1304-3 du c.civ « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Ainsi, toute demande de prêt non conforme aux stipulations contractuelles du compromis entraîne l’accomplissement réputé de la condition suspensive, obligeant l’acquéreur à exécuter la vente.
Ce qu’il faut retenir : La Cour exonère l’agent de toute responsabilité. Elle affirme sans ambiguïté qu’il n’entre pas dans les obligations de l’agent immobilier de vérifier la conformité des demandes de crédit ni d’alerter l’acquéreur sur les conséquences du défaut de financement.
Cette décision délimite clairement le périmètre de la mission d’intermédiation : celle-ci vise la rencontre des volontés sur la chose et le prix, non le suivi bancaire qui relève de la responsabilité personnelle de l’acquéreur.
Pour aller plus loin : Cette jurisprudence protège les professionnels contre une extension incontrôlée de leur responsabilité. La Cour distingue d’un côté : l’accompagnement commercial ; et de l’autre côté : la prise en charge de la conformité juridique ou bancaire. Si l’agent peut alerter le vendeur à titre préventif, cela ne crée ni obligation de conseil, ni devoir de surveillance sur les démarches de financement de l’acquéreur.


