
Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation rappelle qu’un ouvrage est considéré comme impropre à sa destination lorsqu’il présente une non-conformité génératrice d’un risque, même si ce risque ne s’est pas encore matérialisé dans le délai décennal. Ainsi, la seule présence d’un facteur de danger suffit ainsi à caractériser l’impropriété.
Cette approche est réaffirmée ici, en matière de règles parasismiques, lesquelles poursuivent un objectif essentiel de protection des personnes et des biens.
Ainsi, le non-respect des normes parasismiques obligatoires compromet, par lui-même, la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’un séisme surviendra dans le délai décennal.
La non-conformité aux règles parasismiques, en tant que facteur certain de risque de perte de l’ouvrage, suffit à mobiliser la garantie décennale. Il n’est donc pas exigé que le risque se réalise pour caractériser le désordre.
Cette solution repose sur une logique résolument préventive : l’impropriété à destination est retenue dès lors que l’ouvrage est exposé à un danger avéré, incompatible avec l’usage normal auquel il est destiné.
Pour aller plus loin : Dans cette jurisprudence :
-
- La non-conformité existe dans le délai décennal ;
- La gravité potentielle, caractérisée par un risque de perte de l’ouvrage ou d’atteinte à la sécurité, est démontrée ;
- Seule la réalisation effective du sinistre est dispensée.
La Cour de cassation adopte ainsi une interprétation finaliste et préventive de l’impropriété à destination : dès lors que la solidité ou la sécurité de l’ouvrage est compromise par un risque objectivement établi, la responsabilité décennale peut être engagée. La théorie de l’impropriété-dangerosité ne se limite pas aux règles parasismiques. Elle a été progressivement étendue à d’autres hypothèses de non-conformité portant atteinte à la sécurité des occupants ou à l’intégrité de l’ouvrage.


