Contexte :
La notion de « logement décent » visée à l’alinéa 1er de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 s’étoffe au fil des législations. A ce sujet, la question s’est posée de savoir si les nouvelles contraintes liées à la performance énergétique (DPE) et aux émissions de gaz à effet de serre du local ne méconnaissaient pas le droit de propriété.
Rappel :
L’obligation de mise en conformité du logement loué en application des critères de décence fixés par la loi SRU du 13 décembre 2000 répond à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
Ce qu’il faut retenir :
Le nouveau critère de décence du logement tenant à la performance énergétique (nouveau critère introduit à l’article 6 de la loi de 1989 par la loi du 17 août 2015 et précisé par la loi du 8 novembre 2019), répond à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
Ce nouveau critère favorise l’amélioration du confort thermique des logements et la réduction de la part, dans le budget des ménages, des dépenses consacrées au chauffage, d’une part, et la protection de l’environnement, d’autre part.
Ainsi, ce nouveau critère répond à l’objectif de valeur constitutionnelle qui permet à toute personne de disposer d’un logement décent, mais aussi à l’objectif de protection de l’environnement.
Partant, le Conseil d’Etat considère que les limitations apportées à l’exercice du droit de propriété trouvent leur justification dans la poursuite d’objectifs à valeur constitutionnelle, et qu’ils n’apparaissent pas disproportionnées au regard des objectifs constitutionnels poursuivis.
Pour cette raison, le Conseil d’État rejette la demande de renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) et l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI).
– Conseil d’Etat 21 décembre 2023 n° 488900