Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 14 mai 2024, 20/10842 ; Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 mai 2021, 19-25.226, Publié au bulletin
Ce qu’il faut retenir : La Cour rappelle que lorsqu’il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption urbain, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire incombant à l’acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA).
Cette jurisprudence est constante. Dès lors, la commune qui préempte est tenue de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire incombant à l’acquéreur pressenti, auquel elle se substitue, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans la promesse et dans la DIA.
Si ces conditions sont remplies, la rémunération est due quel que soit le support constatant l’engagement des parties.
En outre, la réalisation de sa mission par l’agent, ainsi que le montant de sa commission, ne sont pas discutables dès lors que la promesse de vente (dans laquelle le préempteur s’est substitué au bénéficiaire initial) en consacre la reconnaissance. La commune devra donc régler la commission, sans qu’il y ait lieu de la réduire.