Ce qu’il faut retenir : lorsque l’exploitant d’un restaurant est exproprié, il bénéficie d’une indemnité aux fins de réparer la privation du droit de jouissance de la terrasse, et ce, dès lors que l’AOT – portant droit de terrasse – était en vigueur au jour de l’expropriation.
Ainsi, conformément à l’article L321-1 du code de l’expropriation, la perte d’un droit de terrasse dont l’autorisation d’exploitation était toujours en vigueur au moment de la procédure d’expropriation, constitue un préjudice direct, matériel et certain en lien direct avec l’expropriation, susceptible de faire l’objet d’une réparation.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 décembre 2018, n°17-18-194.
Article L321-1 du code de l’expropriation