Ce qu’il faut retenir : la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la réduction du prix de vente en raison de vices cachés, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie contre l’agent immobilier ayant favorisé la formation de la vente
Zoom sur cette jurisprudence : la demande du vendeur est rejetée car il ne démontre pas avoir informé loyalement l’agence de l’état réel du bien. Le vendeur évoque l’obligation de renseignement et de conseil de l’agence, laquelle avait effectué une présentation exagérément flatteuse du bien vendu, dans la mesure ou un examen attentif des lieux lui aurait permis de se convaincre de l’état réel du bien. Le vendeur estimait ne pas avoir été, par ses non-dits, à l’origine exclusive de son préjudice. En dépit de ces arguments, la Cour rappelle que « la réduction du prix de vente prévue à l’article 1644 du code civil ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie contre l’agent immobilier ».
Rappel : la réduction du prix n’a aucun caractère indemnitaire, puisqu’elle n’ambitionne qu’à rétablir l’équilibre contractuel rompu par la présence d’un vice en présence duquel l’acquéreur n’aurait pas consenti à la vente dans les mêmes conditions.
Pour aller plus loin : le vendeur aurait pu, tout au plus, invoquer une action en responsabilité contractuelle du mandataire pour la réparation de la perte de chance de vendre son bien au même prix si les conseils et renseignements de l’intermédiaire avaient permis de rendre les vices dénoncés apparents.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 mars 2018, n°17-13-157.