Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 4, 23 Avril 2024 n° 21/22012
Contexte Le bailleur a décidé d’effectuer des travaux de rénovation et de restructuration de l’immeuble (création de 9 logements, la création d’un ascenseur, la suppression et la création de fenêtres de toit)
Ces travaux, qui sont utiles à l’immeuble, ont fait l’objet d’une déclaration préalable et d’un arrêté de non-opposition.
Par la suite, le bailleur a adressé un congé pour motifs réels et sérieux aux locataires des lots impactés.
Rappel : Art.15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 « Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur. »
Ce qu’il faut retenir : Le bailleur est en droit d’améliorer l’immeuble dont il est propriétaire afin, notamment, de l’adapter au marché locatif et d’assurer une meilleure rentabilité de son bien.
Dès lors, les travaux de rénovation, de restructuration et d’amélioration des locaux, lorsqu’ils exigent la libération des lieux loués, constituent un motif légitime et sérieux justifiant la délivrance d’un congé par le bailleur.
Le congé est fondé sur un motif légitime dès lors qu’il ressort du plan de travaux que l’occupation des lots situés dans la zone des travaux, est incompatible avec leur réalisation puisqu’ils nécessitent la dépose des planchers, la condamnation de l’accès aux étages, la dépose du réseau électrique entraînant la suppression de l’alimentation des appartements pendant la durée du chantier, ainsi que d’importantes nuisances.
Pour aller plus loin : Seuls des travaux incompatibles avec l’occupation de l’immeuble sont de nature à justifier un congé pour motif légitime et sérieux. (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11e chambre B, 15 janvier 2018, n° 16/0136)