acquéreur

Ce qu’il faut retenir :

La Cour juge que l’agent privé de sa commission doit être indemnisé, d’une part, par l’acquéreur car les parties ont déclaré faussement ne pas avoir été mis en relation avec l’agent immobilier, et d’autre part, par le vendeur qui ne l’a pas informé de l’identité de l’acquéreur.
En l’espèce, la responsabilité délictuelle des acquéreurs doit être retenue pour avoir signé l’acte authentique de vente auquel était insérée une clause aux termes de laquelle les parties déclaraient faussement être entrées en contact directement entre elles sans l’intervention d’aucun intermédiaire mandaté à cet effet.

En outre, la responsabilité contractuelle de la venderesse est également engagée pour avoir manqué à son obligation d’informer l’agent de l’identité de l’acquéreur.

Ces fautes ont concouru au préjudice de l’agent immobilier qui a été privé de sa commission.

Pour aller plus loin :

Certes, le droit à rémunération de l’agent immobilier est subordonné à la condition qu’il ait rempli la mission stipulée au mandat et que la transaction immobilière soit parfaite entre le vendeur et l’acquéreur et lorsqu’un mandant a, pour une même opération immobilière, donné mandat non exclusif à plusieurs agents, la commission ne bénéficie qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue, quand bien même l’acquéreur lui a été présenté par un autre agent immobilier.
Cependant, ce principe contractuel ne prive pas l’agent immobilier qui a le premier présenté l’acheteur à ses mandants du droit de prétendre à des dommages et intérêts, lorsqu’il démontre que l’acheteur a commis une faute qui, compte tenu des diligences accomplies, l’a privé de la réalisation de la vente.
–   Cour d’appel, Versailles, 3e chambre, 5 Octobre 2023 n°21/04692