Rappel : L’Article 3.1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 indique que « lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. »
Ce qu’il faut retenir : La Cour juge qu’en cas d’erreur sur la surface du logement de plus d’1/20ème, si le locataire agit dans les 6 premiers mois à compter de la prise d’effet du bail alors la réduction du loyer au prorata de la surface manquante rétroagit à la date de signature du contrat. A défaut d’agir dans ce délai, c’est à compter de sa demande. Dans le cas d’espèce, la réduction du loyer ne pouvait prendre effet qu’à partir de la date de la demande de réduction, soit après six mois de la prise d’effet du bail, et ont ajusté les montants en conséquence, condamnant la locataire à rembourser une somme moindre à la propriétaire.
=> Cour d’appel, Besançon, 1re chambre, 16 Novembre 2023 n°22/01101